محاكاة متقدمة لمباراة التفتيش التربوي — معارف وديداكتيك التعليم الابتدائي
محاكاة غير رسمية من إعداد EduConcours، صُممت لقياس دقة القراءة وعمق التحليل والقدرة على حل وضعيات مركبة، لا مجرد استرجاع التعاريف. يتكون الاختبا…
Commencer →Présentation structurée du droit scolaire marocain : évolution de la réforme, hiérarchie des textes, cadre législatif, organisation administrative, statuts professionnels, vie scolaire et actualités.
Comprendre le droit de l’éducation exige d’identifier, pour chaque document, son auteur, son fondement et sa fonction. Le seul intitulé ne suffit pas : un dahir peut promulguer une loi, une note peut n’être qu’une instruction interne et un document administratif peut, selon son contenu, produire des effets juridiques.
Constitution, lois organiques, lois-cadres et lois ordinaires.
Décrets et arrêtés exerçant le pouvoir réglementaire ou appliquant les lois.
Décisions, notes, circulaires et communiqués, selon le contenu de chaque acte.
Le Roi, le Parlement, le Chef du gouvernement, un ministre ou une autorité administrative.
La Constitution, une loi, un décret ou une délégation attribuant la compétence.
Une règle générale, une modalité d’application, une décision individuelle ou une simple orientation.
Par publication, notification à l’intéressé ou diffusion dans les services.
| Texte | Auteur et procédure | Fonction | Observation |
|---|---|---|---|
| Constitution | Pouvoir constituant | Norme suprême définissant droits, pouvoirs et institutions. | Tous les actes inférieurs doivent la respecter. |
| Loi organique | Adoptée par le Parlement dans les matières prévues par la Constitution. | Précise des dispositions constitutionnelles relatives aux pouvoirs et institutions. | Soumise au contrôle de la Cour constitutionnelle avant promulgation. |
| Loi-cadre | Adoptée par le Parlement. | Fixe les principes, objectifs et choix majeurs d’une réforme sectorielle. | La loi-cadre 51-17 en est un exemple éducatif. |
| Loi ordinaire | Adoptée par le Parlement dans le domaine de la loi. | Établit des règles générales obligatoires. | Elle est promulguée puis publiée au Bulletin officiel. |
| Décret-loi | Pris par le gouvernement entre les sessions parlementaires, selon l’article 81. | Intervient provisoirement dans le domaine législatif. | Il doit être soumis à ratification lors de la session ordinaire suivante. |
Le dahir est un acte émanant du Roi. Sa portée dépend toutefois de son objet, de son fondement et de son contenu :
Il ordonne l’exécution d’une loi adoptée par le Parlement. La loi constitue le corps législatif et le dahir en assure la promulgation, comme le dahir 1.19.113 pour la loi-cadre 51-17.
Il met en œuvre une attribution conférée au Roi par la Constitution; sa fonction dépend du domaine concerné.
Forme historique ayant établi des règles de valeur législative. Ces textes demeurent applicables tant qu’ils ne sont pas modifiés ou abrogés.
Règle de lecture : il est inexact d’affirmer sans nuance que « le dahir est supérieur à la loi ». Il faut d’abord déterminer s’il promulgue une loi, exerce une compétence royale ou constitue un ancien dahir portant loi.
| Acte | Auteur habituel | Fonction | Exemple ou observation |
|---|---|---|---|
| Décret | Chef du gouvernement | Exerce le pouvoir réglementaire ou précise l’application d’une loi. | Décret 2.24.140 relatif au statut des fonctionnaires du ministère. |
| Arrêté ministériel | Un ministre dans son domaine de compétence | Précise les modalités techniques ou sectorielles prévues par une loi ou un décret. | L’arrêté 1074.24 fixe les modalités de titularisation en application du décret 2.24.140. |
| Arrêté conjoint | Deux ministres ou davantage | Règle une matière relevant de plusieurs départements. | Il porte la signature de toutes les autorités concernées. |
| Décision | Ministre ou autorité administrative compétente | Mesure réglementaire limitée, individuelle ou d’exécution. | Liste d’admis, nomination d’une commission ou mesure particulière. |
Précision terminologique : dans l’architecture marocaine actuelle, le décret émane du Chef du gouvernement, tandis que l’arrêté ministériel émane du ministre. L’expression « décret ministériel » doit donc être évitée lorsqu’il s’agit en réalité d’un arrêté.
| Document | Fonction habituelle | Limite |
|---|---|---|
| Circulaire | Uniformise l’interprétation d’un texte ou son application par les services. | Elle ne modifie pas la norme qu’elle explique. |
| Directive périodique | Organise de manière générale ou récurrente une activité administrative. | Elle reste soumise à la compétence de son auteur et aux normes supérieures. |
| Note ministérielle | Organise une opération éducative ou administrative, ses délais et ses responsabilités. | Elle ne peut contredire une loi, un décret ou un arrêté réglementaire. |
| Note de service | Traite une question interne à une administration ou à un service déterminé. | Son champ est plus restreint que celui d’une note ministérielle générale. |
| Note de présentation | Expose le contexte, les objectifs et les motifs d’un projet de texte. | Elle explique le projet mais ne constitue pas le texte juridique lui-même. |
| Communiqué | Informe sur une décision, un événement ou une mesure. | Il n’a pas, par nature, vocation à créer une règle juridique. |
Le contenu prime : une note ou une circulaire est normalement un instrument d’interprétation et d’organisation interne. Si elle ajoute des règles générales affectant les droits ou les situations juridiques, elle peut revêtir la nature d’une décision administrative réglementaire soumise au principe de légalité et au contrôle juridictionnel.
Rend publiques les normes générales; le Bulletin officiel est la référence de publication des textes législatifs et réglementaires.
Porte une décision individuelle à la connaissance de la personne directement concernée.
Transmet une note ou une circulaire aux services subordonnés afin d’unifier l’exécution.
La Charte nationale, la Vision stratégique, la Feuille de route et les recommandations orientent les politiques publiques et éclairent la réforme. Leur importance ne leur confère pas automatiquement la force d’une loi; leurs choix deviennent juridiquement obligatoires lorsqu’ils sont repris dans des textes adoptés par les autorités compétentes selon les procédures prévues.
La Charte nationale d’éducation et de formation est une référence contractuelle ayant formulé le consensus national sur la réforme de l’école à la fin des années 1990. Elle a défini des finalités, des domaines et des leviers qui ont orienté les politiques ultérieures, sans constituer une loi.
Document contractuel de référence
Commission spéciale éducation-formation
Adoption en 1999 et mise en œuvre en 2000-2001
La Charte est adoptée en 1999 et sa mise en œuvre progressive débute à la rentrée 2000-2001. La référence historique officielle du Conseil supérieur présente 2001-2010 comme la « Décennie de l'éducation et de la formation ».
Repère chronologique : 1999 correspond à l’adoption de la Charte, tandis que 2000 renvoie au début de sa mise en œuvre lors de la rentrée 2000-2001.
La Charte compte 171 articles répartis en deux parties complémentaires :
| Domaine | Leviers |
|---|---|
| 1. Extension de l'enseignement et son ancrage dans l'environnement économique | 1. Généraliser un enseignement de qualité dans une école multiforme 2. Éducation non formelle et lutte contre l'analphabétisme 3. Meilleure adéquation entre système éducatif et environnement économique |
| 2. Organisation pédagogique | 4. Restructuration et organisation des cycles d'éducation et de formation 5. Évaluation et examens 6. Orientation éducative et professionnelle |
| 3. Amélioration de la qualité | 7. Révision des programmes, curricula, manuels et supports didactiques 8. Emplois du temps et rythmes scolaires et pédagogiques 9. Amélioration de l'enseignement de l'arabe, maîtrise des langues étrangères, ouverture sur l'amazighe 10. Usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication 11. Encouragement de l'excellence, de l'innovation et de la recherche scientifique 12. Promotion des activités sportives, de l'éducation physique et des activités parascolaires |
| 4. Ressources humaines | 13. Motivation des ressources humaines, qualité de leur formation, conditions de travail, révision des critères de recrutement, d'évaluation et de promotion 14. Amélioration des conditions matérielles et sociales des apprenants et prise en charge des personnes à besoins spécifiques |
| 5. Gestion et pilotage | 15. Décentralisation et déconcentration du secteur 16. Amélioration de la gestion globale du système et son évaluation continue 17. Diversification des types de constructions et d'équipements, de leurs normes et de leur adaptation à l'environnement |
| 6. Partenariat et financement | 18. Stimulation de l'enseignement privé, régulation de ses normes, agrément au mérite 19. Mobilisation des ressources de financement et rationalisation de leur gestion |
Clé mnémotechnique (3-3-6-2-3-2). Nombre de leviers par domaine, dans l'ordre : trois, trois, six, deux, trois, deux — total 19. Le domaine 3 (qualité) est le plus lourd avec six leviers, ce qui indique en soi la priorité du texte.
La première partie ancre l'École marocaine dans les principes de la religion islamique et ses valeurs morales, dans l'identité nationale et l'appartenance civilisationnelle, dans la monarchie constitutionnelle, avec ouverture sur les acquis universels des droits de l'Homme. Elle lui assigne une finalité double : former le citoyen et former la ressource humaine du développement.
Document opérationnel produit par les commissions de révision des curricula, il traduit les principes de la Charte en choix et orientations pédagogiques déclinables dans les programmes. Il fixe quatre valeurs constantes :
Distinction documentaire : la Charte fixe des choix politiques et contractuels; le Livre blanc de 2002 en traduit une partie dans les curricula et les programmes.
L'évaluation d'étape (2004-2008) révèle un paradoxe quantitatif/qualitatif : progrès net de la scolarisation et des infrastructures, mais persistance de la déperdition scolaire et faiblesse des compétences de base. C'est ce paradoxe qui ouvre la voie au Programme d'urgence 2009-2012, puis à la Vision stratégique 2015-2030.
Le Programme d’urgence 2009-2012 est une phase opérationnelle destinée à accélérer la réforme après que l’évaluation d’étape eut constaté les difficultés de mise en œuvre de la Charte. Il relie cette référence contractuelle à la Vision stratégique ultérieure.
Programme gouvernemental opérationnel
2009–2012
23 projets répartis en quatre axes
Dans le contexte de l'évaluation intermédiaire de la Charte et de l'accélération de la réforme, le ministère a élaboré le Programme d'urgence officiellement référencé comme « NAJAH 2009-2012 ». Il convient de retenir cette période sans présenter 2009-2011 comme une durée initiale en l'absence d'une source officielle précise.
Chronologie : l’appel à un plan d’urgence apparaît en 2007, l’exécution commence en 2009 et la période retenue s’achève en 2012.
Mobiliser les moyens, diversifier les sources de financement, élargir le partenariat, renforcer les capacités humaines et techniques, approfondir décentralisation et déconcentration.
Renforcer l'administration pédagogique et l'encadrement, mettre en place des mécanismes de qualité et de mesure, évaluer curricula, programmes et manuels.
La source officielle présente le Programme d’urgence comme un ensemble de 23 projets répartis en quatre axes. L’ancienne liste de dix projets et son codage pédagogique ne doivent pas être présentés comme l’architecture officielle du Programme.
Le Conseil supérieur de l'enseignement — prédécesseur institutionnel du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) — rend un avis critique, matière précieuse pour les questions d'analyse :
La Vision stratégique 2015-2030 est une référence prospective élaborée par le Conseil supérieur pour construire une école fondée sur l’équité, l’égalité des chances, la qualité et la promotion de l’individu et de la société.
Vision stratégique consultative
Conseil supérieur de l’éducation
4 chapitres, 23 leviers et 134 mesures
Elle émane du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS), en 2015, sur la base de son rapport analytique sur la mise en œuvre de la Charte et de références directrices : la Constitution, les discours royaux, les conventions internationales ratifiées.
Auteur institutionnel : la Vision émane du Conseil supérieur, instance constitutionnelle consultative indépendante, tandis que le Programme d’urgence relevait du ministère.
Généralisation de la scolarisation, lutte contre les disparités sociales et territoriales, intégration du préscolaire.
Révision des curricula, formation des enseignants, amélioration du climat scolaire.
Adéquation formation/emploi, ancrage des valeurs de citoyenneté, maîtrise des langues.
| Chapitre | Intitulé | Volume |
|---|---|---|
| I | Pour une école de l'équité et de l'égalité des chances | 8 leviers, 40 mesures |
| II | Pour une école de la qualité pour tous | 7 leviers, 55 mesures |
| III | Pour une école de la promotion individuelle et sociétale | — |
| IV | Pour un leadership efficace et une nouvelle conduite du changement | — |
Au total : 23 leviers de changement et 134 mesures de rénovation, plus trois annexes (dispositions constitutionnelles afférentes, concepts opératoires, échéances proposées).
Ne mélangez pas les trois nombres. Charte : 19 leviers · Vision : 23 leviers · Loi-cadre : 59 articles. La question « combien de leviers ? » vise la Vision, le terme « levier de changement » lui étant propre.
Ces trois horizons ne sont pas décoratifs : ce sont eux qui passent littéralement dans les délais de la loi-cadre (trois ans, six ans), preuve la plus nette que 51-17 est la traduction législative de la Vision.
La Vision retient l'alternance linguistique progressive (enseignement de certaines matières scientifiques en langues étrangères à partir du collège) et la diversification des langues au préscolaire et au primaire (arabe, amazighe, français), pour qu'un bachelier maîtrise au moins deux langues étrangères. C'est l'objectif que reprend, sous forme contraignante, l'article 31 de la loi-cadre.
La loi-cadre 51-17 est la référence législative générale de la réforme du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique. Elle transforme de grands choix stratégiques en obligations juridiques et organise les principes, la gouvernance, le financement et l’évaluation.
Loi-cadre obligatoire
59 articles répartis en dix titres
Dahir 1.19.113 du 9 août 2019
Mise à jour 2026 : la loi n° 59.21 relative à l'enseignement scolaire dispose, dans son article 1er, qu'elle intervient en application de la loi-cadre n° 51.17, notamment de son article 17. Elle ne doit donc pas être présentée comme abrogeant la loi-cadre : les deux textes restent des références, 59.21 constituant la loi sectorielle de mise en œuvre pour l'enseignement scolaire.
Retenir ce tableau dispense d'apprendre les articles un à un : connaître le titre suffit à déduire le domaine de l'article.
| Titre | Intitulé | Articles |
|---|---|---|
| I | Dispositions générales | 1 – 2 |
| II | Principes, objectifs et fonctions du système | 3 – 6 |
| III | Composantes et structuration du système | 7 – 18 |
| IV | Accès au système et mécanismes de bénéfice de ses services | 19 – 26 |
| V | Curricula, programmes et formations | 27 – 35 |
| VI | Ressources humaines | 36 – 39 |
| VII | Principes et règles de gouvernance | 40 – 44 |
| VIII | Gratuité de l'enseignement et diversification des sources de financement | 45 – 52 |
| IX | Évaluation du système et mesures d'accompagnement de la qualité | 53 – 56 |
| X | Dispositions transitoires et finales | 57 – 59 |
Précision : les articles 31 et 32 de la loi-cadre concernent l’ingénierie linguistique; ils ne définissent ni les compétences du Conseil supérieur ni les missions de l’inspection.
« L'accès à l'enseignement scolaire par tous les enfants, filles et garçons, ayant atteint l'âge de scolarisation, est obligatoire ; cette obligation incombe à l'État et à la famille ou à toute personne légalement responsable de l'enfant.
L'enfant est réputé avoir atteint l'âge de scolarisation lorsqu'il a de quatre ans à seize ans révolus. »
L'article 8 prévoit l'ouverture du préscolaire aux enfants de quatre à six ans et son intégration progressive au primaire dans un délai de trois ans, les deux formant le « cycle de l'enseignement primaire », avec ouverture aux enfants de trois ans une fois généralisé ; il relie par ailleurs primaire et collège au sein du « cycle de l'enseignement obligatoire ».
Trois expressions non interchangeables. « Âge de scolarisation » = 4 à 16 ans (article 19) · « cycle de l'enseignement primaire » = préscolaire + primaire (article 8) · « cycle de l'enseignement obligatoire » = primaire + collège (article 8). Répondre « obligatoire de 6 à 15 ans » renvoie à la Charte, pas à la loi-cadre.
C'est ce qui distingue 51-17 de tout ce qui l'a précédé. L'article 58 précise leur computation : « les délais prévus par la présente loi-cadre sont des délais francs, décomptés à partir de la date d'entrée en vigueur des textes législatifs et réglementaires nécessaires à son application ».
| Délai | Obligation | Article |
|---|---|---|
| 3 ans | Intégration du préscolaire au primaire | 8 |
| Programme national de mise à niveau des établissements existants | 22 | |
| Plan national intégré d'éducation inclusive | 25 | |
| Révision globale du système d'évaluation, des examens et de la certification | 35 | |
| Programmation d'élaboration des textes d'application | 59 | |
| 6 ans | Généralisation de l'enseignement obligatoire à tous les enfants en âge de scolarisation | 20 |
| Combler le déficit en établissements et les doter en cadres | 22 | |
| Permettre aux apprenants de maîtriser les langues étrangères | 31 | |
| Révision globale du système d'orientation scolaire, professionnelle et universitaire | 34 | |
| 4 ans | Doter les établissements privés de cadres qualifiés et permanents | 13 |
| 10 ans | Éradication de l'analphabétisme, de ses causes et de ses manifestations | 23 |
Elle repose sur des principes explicites : l'arabe comme langue fondamentale d'enseignement ; le développement du statut de l'amazighe dans un cadre national, en tant que langue officielle de l'État et patrimoine commun à tous les Marocains sans exception ; l'instauration d'un plurilinguisme progressif et équilibré faisant du bachelier un locuteur maîtrisant l'arabe et l'amazighe et possédant au moins deux langues étrangères ; et la mise en œuvre du principe d'alternance linguistique.
« L'alternance linguistique : approche pédagogique et choix éducatif progressif qui investit dans l'enseignement plurilingue, en vue de diversifier les langues d'enseignement à côté des deux langues officielles de l'État, par l'enseignement de certaines matières, notamment scientifiques et techniques, ou de certains contenus et modules de certaines matières, en une ou plusieurs langues étrangères. »
Article 2 de la loi-cadre 51-17 (définitions)« L'État garantit la gratuité de l'enseignement public dans tous ses cycles et spécialités et œuvre à mobiliser toutes les possibilités disponibles pour le rendre accessible à toutes les citoyennes et à tous les citoyens sur un pied d'égalité.
Nul n'est privé de poursuivre ses études pour des raisons purement matérielles, dès lors qu'il remplit les compétences et acquis requis. »
L'article 47 la complète en instituant, par loi de finances, un fonds spécial de diversification des sources de financement, alimenté par l'État, les établissements et entreprises publics et le secteur privé.
Cadre méthodologique orientant les efforts de tous les acteurs, et outil essentiel d'opérationnalisation des politiques éducatives au sein de chaque établissement, dans le respect de ses spécificités.
Garantie du droit à un accès généralisé, par la mise à disposition pour tous d'une place pédagogique aux mêmes standards de qualité, sans discrimination.
Permettre à l'apprenant de réaliser pleinement son potentiel par une meilleure appropriation des compétences cognitives, communicationnelles, pratiques, affectives et créatives.
Charte fixant droits et devoirs de l'apprenant, mise à disposition de tous, et considérée comme partie intégrante du règlement intérieur de chaque établissement.
La loi n° 59.21 constitue le texte sectoriel organisant les règles fondamentales de l’enseignement scolaire public et privé. Elle a été promulguée par le dahir n° 1.26.05 du 11 février 2026 et publiée au Bulletin officiel n° 7485 du 23 février 2026.
Loi sectorielle obligatoire relative à l’enseignement scolaire.
Elle applique la loi-cadre 51-17 sans s’y substituer.
À la publication, sous réserve des textes d’application requis.
La loi décline les principes généraux de la loi-cadre en règles sectorielles concernant l’organisation de l’enseignement scolaire, les établissements, les apprenants, les personnels, l’enseignement privé, la gouvernance, l’évaluation et le financement. Son article premier affirme cette relation d’application, notamment avec l’article 17 de la loi-cadre.
| Article | Disposition | Portée institutionnelle |
|---|---|---|
| 33 | Projet d’établissement intégré obligatoire. | Cadre de planification, de gestion et d’évaluation de l’établissement. |
| 35 | Règlement intérieur comprenant obligatoirement la charte de l’apprenant. | Articulation des droits, des devoirs et de la vie scolaire. |
| 39 | Assurance des apprenants pendant qu’ils sont sous la surveillance de l’établissement. | Obligation d’assurance distincte des règles de responsabilité civile. |
| 53 | Contrôle des établissements privés par les AREF. | Lien entre autorisation, suivi, qualité et gouvernance régionale. |
| 90–108 | Gouvernance, ressources humaines, transformation numérique, évaluation et financement. | Organisation du pilotage et de la qualité aux différents niveaux du système. |
| 113 | Entrée en vigueur, abrogations et dispositions transitoires. | Articulation avec les textes antérieurs et les mesures d’application. |
Elle fixe les principes, les choix fondamentaux et les obligations générales du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique.
Elle précise l’organisation de l’enseignement scolaire et transforme ces principes en règles sectorielles détaillées.
Régime transitoire : l’article 113 maintient les textes réglementaires relatifs à l’enseignement scolaire jusqu’à leur abrogation, leur remplacement ou leur modification. Les dispositions nécessitant des textes d’application ne prennent effet qu’à la publication de ceux-ci.
La loi abroge notamment la loi 05.00 relative à l’enseignement préscolaire et la loi 06.00 formant statut de l’enseignement scolaire privé, tout en organisant la continuité réglementaire pendant la période transitoire.
L’administration de l’enseignement scolaire s’organise entre les services centraux, régionaux, provinciaux et les établissements. Chaque niveau assume des fonctions de planification, d’organisation, d’exécution et de suivi dans une articulation entre déconcentration et décentralisation.
Décret 2.24.328
12 Académies régionales
Directions provinciales
Mise à jour juridique des AREF : la loi n° 07.00, telle que modifiée notamment par la loi n° 71.15, demeure le socle de leur création et de leurs compétences. Le décret-loi n° 2.23.781 ne doit pas être présenté comme un texte en vigueur : il a été expressément retiré par le décret n° 2.24.62 du 25 janvier 2024. Le décret n° 2.24.66 a par ailleurs modifié le décret d'application n° 2.00.1016.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2.24.328, l'administration centrale comprend le secrétariat général, l'Inspection générale, l'Inspection générale des affaires pédagogiques ainsi que les directions et structures centrales énumérées par cet article, notamment la Direction générale de l'action pédagogique, la Direction générale de la vie scolaire et la Direction générale de la planification, des ressources et de la contractualisation. Le décret n° 2.24.328 abroge le décret n° 2.02.382. :
Créées par la loi n° 07.00, promulguée par le dahir n° 1.00.203 du 19 mai 2000. Elles sont au nombre de 12 depuis leur alignement sur le découpage régional de 2015. Ce sont des établissements publics dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur.
Données institutionnelles : les AREF sont au nombre de 12 depuis la régionalisation avancée. Elles sont organisées par la loi 07.00 promulguée par le dahir 1.00.203.
| Pôle | Attributions principales |
|---|---|
| Affaires pédagogiques | Gestion des établissements, organisation de la scolarité, supervision du préscolaire et du privé |
| Planification et carte scolaire | Plan de développement de l'académie, cartes prévisionnelles, renforcement du réseau d'établissements |
| Gestion des ressources humaines | Situations administratives, mouvements de mutation régionaux, politique de formation continue |
| Affaires administratives et financières | Projet de budget, contrôle des dépenses de fonctionnement, marchés publics |
| Unités et centres rattachés | Unité régionale d'audit, centre régional des examens, centre régional d'orientation scolaire et professionnelle |
Le directeur provincial supervise des services calqués sur ceux de l'académie (affaires pédagogiques et planification, ressources humaines, affaires juridiques, centre provincial des examens), avec secrétariat exécutif, bureau d'ordre et cellule d'audit interne. Au bas de la pyramide, l'établissement scolaire, auquel l'article 40 de la loi-cadre 51-17 reconnaît une autonomie fondée sur le projet d'établissement.
L'inspecteur travaille à l'interface entre le niveau central (programmes et orientations officielles) et le terrain (établissements et enseignants), rattaché administrativement à l'académie ou à la direction provinciale selon son cadre. Ses missions — selon l'article 28 du décret 2.24.140 — sont au nombre de cinq : inspection et audit, encadrement et accompagnement, contribution au suivi et à l'évaluation du rendement des établissements, contrôle et évaluation, recherche et formation.
Clé de compréhension. La décentralisation (l'académie est un établissement public autonome, doté de son conseil et de son budget) diffère de la déconcentration (la direction provinciale prolonge l'autorité centrale). Les confondre est une erreur classique : l'article 40 de la loi-cadre prescrit la poursuite des deux, non de l'une seulement.
Le Statut général de la fonction publique fixe les règles communes de la relation entre le fonctionnaire et l’administration : droits, obligations, positions statutaires, responsabilité et discipline. Il s’articule avec les statuts particuliers de chaque secteur.
Dahir 1.58.008
Règles générales des fonctionnaires de l’État
Modifications successives, dont la loi 46.24
Dahir n° 1.58.008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété. C'est le fondement sur lequel repose le décret 2.24.140 propre aux fonctionnaires de l'Éducation nationale, qui s'y réfère expressément dans son préambule.
Actualisation législative : la loi 46.24 a modifié plusieurs dispositions du Statut général, notamment l’article 66 relatif aux sanctions disciplinaires.
| Position | Contenu |
|---|---|
| Activité | Position normale : le fonctionnaire exerce effectivement les fonctions de son cadre, ou se trouve en congé ou autorisation d'absence régulière. |
| Détachement | Le fonctionnaire est hors de son administration d'origine mais demeure dans son cadre : il conserve ses droits à l'avancement et à la retraite. |
| Disponibilité | Le fonctionnaire est hors de son administration et hors de son cadre : traitement, avancement et droits à la retraite sont suspendus. |
| Sous les drapeaux | Position du fonctionnaire appelé à accomplir le service militaire. |
Le critère qui sépare détachement et disponibilité est la continuité des droits : en détachement, l'avancement et la retraite se poursuivent ; en disponibilité, ils sont suspendus. Cette seule phrase suffit à traiter la question de distinction la plus fréquente de ce cours.
Traitement, congés et autorisations, protection contre les menaces et attaques liées à la fonction, droit syndical et droit de grève, formation continue, droit à l'avancement.
Exécution personnelle des tâches, soumission à l'autorité hiérarchique, réserve et secret professionnel, intégrité et neutralité, non-cumul avec une activité privée lucrative, assiduité.
Le décret 2.24.140 ajoute un devoir propre au secteur : il est interdit aux fonctionnaires de dispenser des cours particuliers rémunérés aux apprenants des établissements publics où ils exercent (article 6), et il prévoit une charte de déontologie de la profession établie par le ministère (article 8).
Elles sont ordonnées par ordre de gravité croissante, principe énoncé par l'article lui-même :
| # | Sanction | Degré |
|---|---|---|
| 1 | L'avertissement | Premier degré — prononcé sans consultation du conseil de discipline |
| 2 | Le blâme | |
| 3 | La radiation du tableau d'avancement | Second degré — exige la saisine du conseil de discipline |
| 4 | L'abaissement d'échelon | |
| 5 | La rétrogradation de grade | |
| 6 | La révocation |
L'apport principal de la loi 46.24 : la fusion des deux anciennes sanctions — « révocation sans suspension du droit à pension » et « révocation avec suspension du droit à pension » — en une révocation unique, ainsi que la clarification et la réorganisation des deux sanctions intermédiaires.
Le décret 2.24.140 organise la situation professionnelle des fonctionnaires du ministère chargé de l’Éducation nationale et des cadres des AREF. Il définit les corps, les missions, les parcours professionnels, les droits, les obligations et les règles transitoires du secteur.
Décret 2.24.140
Fonctionnaires du ministère et cadres des AREF
Cinq corps principaux
Décret n° 2.24.140 du 13 chaabane 1445 (23 février 2024) relatif au statut particulier des fonctionnaires du ministère chargé de l'Éducation nationale.
Bulletin officiel n° 7277 du 16 chaabane 1445 (26 février 2024) — 95 articles, 12 titresIl prend effet à compter du 1ᵉʳ septembre 2023 (article 93), soit rétroactivement par rapport à sa publication.
L'article 93 abroge trois textes à compter de la même date :
L'article 92 précise que toute référence au décret de 2003 dans les textes en vigueur est remplacée par une référence au présent décret.
Un repère historique souvent demandé. Le décret 2.23.819 n'a duré que quelques mois : publié en octobre 2023, abrogé par le décret de 2024. C'est le texte qui a suscité un large mouvement de protestation dans le secteur, remplacé après dialogue social. Rappeler ce contexte distingue une copie dans les questions d'actualité.
| Corps | Cadres qui le composent |
|---|---|
| 1. Corps de l'éducation et de l'enseignement (art. 10) | Cadres d'enseignement (professeur du primaire · du secondaire collégial · du secondaire qualifiant · professeur agrégé d'éducation et de formation) · conseiller en orientation éducative · cadre spécialisé pédagogique · cadre spécialisé social |
| 2. Corps de l'administration pédagogique et de la gestion (art. 16) | Administrateur pédagogique · conseiller en planification de l'éducation · intendant · spécialiste en économie et administration · assistant pédagogique |
| 3. Corps de l'inspection, de l'encadrement, du contrôle et de l'évaluation (art. 23) | Cadres d'inspection pédagogique (primaire · collégial · qualifiant · cycles post-baccalauréat) · inspecteur en orientation éducative · inspecteur en planification de l'éducation · inspecteur des affaires financières |
| 4. Corps des administrateurs de l'Éducation nationale (art. 29) | Trois grades, couronnés par l'emploi supérieur d'administrateur général de l'Éducation nationale |
| 5. Corps des enseignants-chercheurs en éducation et formation | Cadres de recherche et de formation |
Dénomination officielle : l’un des corps réunit l’inspection, l’encadrement, le contrôle et l’évaluation, quatre fonctions complémentaires dans la même structure.
Cinq missions communes aux différents cadres d'inspection ; c'est leur champ d'application qui varie, non leur nature :
Le texte ajoute aux cadres d'inspection pédagogique une première mission propre : la contribution au suivi et à l'évaluation des apprentissages au préscolaire, au primaire, au collégial, au qualifiant et dans les cycles post-baccalauréat.
| Cadre | Nombre de grades | Dénominations |
|---|---|---|
| Cadres d'enseignement | 3 | 2ᵉ grade · 1ᵉʳ grade · grade exceptionnel |
| Professeur agrégé d'éducation et de formation | 2 | 1ᵉʳ grade · grade exceptionnel |
| Cadres d'inspection | 2 | 1ᵉʳ grade · grade exceptionnel |
| Administrateur pédagogique / conseiller en planification | 2 | 1ᵉʳ grade · grade exceptionnel |
| Assistant pédagogique | 5 | du 5ᵉ au 1ᵉʳ grade |
Observation significative. Les cadres d'inspection commencent directement au 1ᵉʳ grade et ne connaissent pas de « 2ᵉ grade », contrairement aux cadres d'enseignement. Cela traduit le fait que l'accès à l'inspection se fait à partir de fonctionnaires déjà expérimentés, non par recrutement direct.
La vie scolaire associe l’organisation de l’établissement à la protection des droits et de la sécurité des apprenants. Les conseils, le règlement intérieur et la charte de l’apprenant s’articulent avec la surveillance, l’assurance et les régimes de responsabilité.
Conseils et projet d’établissement
Règlement intérieur et charte
Assurance et responsabilité
| Conseil | Compétence |
|---|---|
| Conseil de gestion | Orientations de l'établissement, budget, règlement intérieur, approbation du projet d'établissement et suivi de sa réalisation |
| Conseil pédagogique | Propositions de programme d'action éducatif, organisation du soutien et des activités parascolaires, suivi des résultats |
| Conseils d'enseignement | Un conseil par matière : examen des conditions de son enseignement, besoins en formation et en moyens |
| Conseils de classe | Suivi des résultats, décisions de passage et de redoublement, propositions de sanctions disciplinaires |
Ces conseils sont organisés par le décret n° 2.02.376 portant statut particulier des établissements d'éducation et d'enseignement public (17 juillet 2002).
Chaque établissement élabore son règlement intérieur dans le cadre des textes nationaux : droits et devoirs des élèves, horaires, conditions d'assiduité, mesures disciplinaires. Depuis l'article 26 de la loi-cadre 51-17, la « charte de l'apprenant » — établie par l'autorité gouvernementale — en constitue une partie intégrante.
La loi n° 59.21 renforce ce cadre : son article 35 impose à chaque établissement d'enseignement scolaire un règlement intérieur comprenant la charte de l'apprenant, et son article 39 prévoit l'assurance des apprenants contre les accidents survenus pendant qu'ils sont sous la surveillance de l'établissement. Cette obligation d'assurance doit être distinguée des règles de responsabilité civile du DOC.
L'accident scolaire est toute blessure subie par un élève du fait d'un acte involontaire, à l'intérieur de l'établissement ou pendant qu'il se trouve sous sa garde pour un motif s'y rattachant. Il couvre les élèves régulièrement inscrits, ceux des écoles itinérantes, ainsi que les enfants inscrits dans les colonies de vacances relevant du secteur.
Il ne faut pas attribuer au dahir du 26 octobre 1942 l'introduction de l'article 85 bis dans le DOC. Dans sa version officielle consolidée, l'article 85 bis régit la responsabilité des instituteurs et des agents concernés : la faute, l'imprudence ou la négligence doit être prouvée par le demandeur et, dans les cas prévus pour l'enseignement public, la responsabilité de l'État se substitue à celle du membre de l'enseignement devant les juridictions civiles. La version consolidée renvoie au dahir du 4 mai 1942. Le dahir du 26 octobre 1942 est un texte distinct relatif à la réparation des accidents survenus aux élèves des établissements scolaires publics.
La responsabilité de l'administration couvre toute la période scolaire, depuis l'arrivée de l'élève à l'école jusqu'à sa sortie, y compris les séances d'enseignement et les périodes de récréation.
Portée de l'article 85 bis du Dahir des obligations et contratsLa jurisprudence administrative considère de façon constante que le défaut de surveillance pendant la récréation constitue une faute de service ouvrant droit à réparation, particulièrement lorsque l'espace n'est pas organisé de manière à prévenir les bousculades.
C'est ici que se loge la distinction fine. Dans le régime ordinaire du commettant et du préposé, la faute est présumée ; en revanche, selon l'article 85 bis, la responsabilité des membres de l'enseignement suppose que la faute soit prouvée par la victime elle-même, et non présumée.
| Article (DOC) | Type de responsabilité |
|---|---|
| Article 79 | L'État et les collectivités répondent des dommages résultant directement du fonctionnement de leur administration et des fautes de service de leurs agents |
| Article 80 | Les agents de l'État et des collectivités répondent personnellement des dommages résultant de leur dol ou de leurs fautes lourdes |
| Article 85 bis | Responsabilité de l'État pour le dommage causé par la faute des cadres éducatifs durant la surveillance des élèves, avec charge de la preuve sur la victime |
L'État est substitué à l'enseignant pour indemniser la victime, mais il peut ensuite exercer une action récursoire contre lui si la faute est établie. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour du fait dommageable. Conformément à l'article 515 du Code de procédure civile, les actions contre l'État sont dirigées contre le chef du gouvernement, contre la Trésorerie générale en la personne du trésorier général, et contre les collectivités en la personne du gouverneur.
La déclaration, la constitution du dossier et l’indemnisation suivent les textes, notes et contrats ou conventions d’assurance en vigueur. Aucun délai ni montant fixe ne doit être retenu sans vérification dans la référence officielle actualisée applicable au cas concerné.
Distinction juridique : l’accident scolaire concerne l’apprenant placé sous la surveillance de l’établissement; l’accident du travail concerne le fonctionnaire pendant ou à l’occasion du service.
Ce chapitre rassemble les transformations législatives, réglementaires et les politiques publiques récentes qui influencent le système éducatif. Elles sont présentées comme des étapes liées dans l’application de la loi-cadre et l’évolution de la gouvernance, des métiers et des établissements.
Feuille de route 2022–2026
Décret 2.24.140 et loi 46.24
Loi 59.21
Le rapport de la Commission spéciale sur le modèle de développement fait de l'éducation le premier levier du développement humain et appelle à accélérer l'application de la loi-cadre 51-17, en mettant l'accent sur la qualité des apprentissages fondamentaux (lire, écrire, compter) plutôt que sur les seuls indicateurs quantitatifs de scolarisation.
Programme exécutif du secteur, visant l'amélioration des apprentissages fondamentaux et la réduction de la déperdition scolaire. Il s'organise autour de trois axes :
Maîtrise des apprentissages fondamentaux, soutien pédagogique, activités parascolaires, lutte contre l'abandon.
Rénovation de la formation initiale et continue, amélioration des conditions d'exercice, accompagnement en classe.
Mise à niveau des bâtiments et équipements, renforcement de l'autonomie et du pilotage.
Principale traduction de terrain de la Feuille de route. Ils reposent sur un ensemble intégré : l'enseignement au niveau adéquat (regroupement des apprenants selon leur niveau réel en apprentissages fondamentaux, et non selon leur niveau scolaire), l'apprentissage actif, le soutien intensif, des évaluations de positionnement régulières et un accompagnement rapproché de l'enseignant en classe. Le dispositif a démarré au primaire puis s'est étendu au collège.
L'idée qui rapporte des points. La nouveauté des établissements pionniers ne tient pas à des moyens supplémentaires, mais au renversement de la logique de regroupement : au lieu d'une classe homogène administrativement et hétérogène cognitivement, des groupes homogènes cognitivement pendant les séances d'apprentissages fondamentaux. Reliez-la à la pédagogie différenciée pour montrer que vous lisez l'actualité avec un regard pédagogique, non journalistique.
2026 — Loi n° 59.21 relative à l'enseignement scolaire, promulguée par le dahir n° 1.26.05 et publiée au Bulletin officiel n° 7485 du 23 février 2026. Son article 1er précise qu'elle intervient en application de la loi-cadre 51.17 et ne l'abroge pas.
La Recommandation n° 1/2026 du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique est un document d'orientation relevant de la force de proposition du Conseil. Il s'agit d'une recommandation non contraignante, et non d'une loi ou d'un décret..
| Sigle | Signification |
|---|---|
| CSEFRS | Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique — instance constitutionnelle consultative (article 168 de la Constitution) |
| AREF | Académie régionale d'éducation et de formation — 12 académies, loi 07.00 |
| CRMEF | Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation — décret 2.11.672 |
| DPEF | Direction provinciale de l'éducation et de la formation |
| INE | Instance nationale d'évaluation, rattachée au Conseil supérieur |
La Recommandation n° 1/2026 du Conseil supérieur propose un cadre national pour l’usage de l’intelligence artificielle en éducation, formation et recherche scientifique, afin de protéger les apprentissages, l’équité, les données et le rôle humain de l’enseignant.
Recommandation consultative non contraignante
Conseil supérieur de l’éducation
Avril 2026
Le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique a émis la Recommandation n° 1/2026, intitulée « Pour l’adoption d’un cadre national d’orientation relatif à l’usage de l’intelligence artificielle en éducation, formation et recherche scientifique ». Il s'agit d'une recommandation relevant de la force de proposition du Conseil, et non d'une loi ou d'un décret créant par elle-même une norme réglementaire obligatoire. La couverture officielle indexée renvoie à avril 2026 et l'annonce du Conseil a été publiée le 8 juin 2026 ; la date précise du 14 avril ne doit être maintenue comme date d'adoption définitive qu'avec une source officielle explicite.
| Enjeu | Contenu |
|---|---|
| 1. Le cœur de l'apprentissage | Enjeu cognitif et développemental : risque d'affaiblissement des opérations mentales fondamentales en cas d'usage non encadré, avec différenciation selon les âges — protection maximale au primaire, développement de l'esprit critique au secondaire, capacitation à la recherche au supérieur. |
| 2. Les acteurs éducatifs | Renforcer le rôle de l'enseignant, non le remplacer ; rendre les apprenants capables d'un usage conscient et responsable. |
| 3. La cohérence de la réforme | Lien étroit avec le chantier de révision profonde des curricula, en cohérence avec la Vision stratégique et la loi-cadre 51-17. |
| 4. La dimension stratégique | Équité et égalité des chances dans un contexte plurilingue et pluriculturel (prédominance de l'anglais dans l'entraînement des systèmes), souveraineté numérique et protection des données. |
| 5. La conscience sociétale | Complémentarité entre l'école, la famille et la société ; souveraineté dans la production du savoir et la recherche nationale. |
| Niveau | Principaux fondements |
|---|---|
| Cadre institutionnel et organisationnel | Ancrage de la responsabilité de l'État, approche intersectorielle, élaboration d'un cadre national de référence, soutien à la production d'un savoir national fiable |
| Principes fondateurs et encadrants | Primauté de l'humain, de l'apprenant et de l'enseignant ; intérêt supérieur de l'enfant ; capacitation des enseignants ; différenciation selon les âges ; équité d'accès ; souveraineté numérique et linguistique ; protection des données personnelles ; transparence et redevabilité |
| Cohérence entre gestion immédiate et horizon stratégique | Renforcement de la veille et du suivi, calibrage des interventions selon une vision de long terme |
| Sensibilisation des familles et participation des apprenants | Associer les apprenants comme acteurs, sensibiliser la famille et la société civile |
La thèse centrale. L'intelligence artificielle, selon la Recommandation, est un moyen qui demeure au service de l'humain : elle ne remplace ni l'enseignant ni l'apprenant. Le premier enjeu est la protection du cœur de l'apprentissage, par un encadrement pédagogique progressif selon les âges. Qui retient cette phrase tient l'esprit de tout le document.
Principe d’encadrement : le bénéfice pédagogique demeure conditionné par la protection des opérations mentales, la souveraineté numérique, la protection des données et la progressivité des usages selon les âges et les cycles.
Un test court de 10 questions, des notions essentielles à leur mise en application, avec correction expliquée.
Des examens associés au concours de ce module.
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Commencer →محاكاة لامتحان الثقافة التربوية العامة المشترك بين مختلف مسالك مراكز تكوين أطر التدريس (CRMEF): التشريع المدرسي، علوم التربية، علم النفس التربوي…
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